G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
728. Le contenu d’un dossier de plainte est déterminé par règlement de Santé Québec.
Malgré toute disposition contraire de la présente loi, aucun document contenu à un dossier de plainte ne peut être versé au dossier d’un membre du personnel ou d’un médecin, d’un dentiste ou d’une sage-femme exerçant sa profession au sein d’un établissement. De même, aucun renseignement permettant de savoir qu’une plainte a été formulée ne peut être versé au dossier de l’usager concerné.
Toutefois, les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations formulées par un médecin examinateur en application de l’article 690 ou la conclusion tirée par un comité de révision en application de l’article 695 doivent être versées au dossier du professionnel visé par la plainte.
Quiconque détient le dossier de plainte doit le transmettre à la personne devant traiter cette plainte pour l’application de la présente partie.
2023, c. 34, a. 728.